Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Toute demande de conversion de titres au porteur en titres nominatifs, de transfert direct sans négociation en bourse ou de garantie, ou de remboursement partiel ou total des titres, donne lieu, sauf dans les cas de remboursement immédiat sur simple présentation du titre, à la délivrance d'un récépissé par la personne morale émettrice ou par l'établissement chargé par elle du service des transferts.

Ce récépissé détaché d'un carnet à souche ou établi en double exemplaire doit contenir :

1° L'indication du jour de la remise des titres accompagnés de la demande :

2° La désignation de ces titres. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire. Pour les titres représentés par un virement, il suffit d'indiquer les références permettant l'identification de celui-ci ;

3° La date à laquelle aura lieu la remise des fonds ou des titres entre les mains du demandeur.

Ledit récépissé doit être revêtu de la signature d'un représentant qualifié de la personne morale émettrice ou de l'établissement.

Au lieu et place de ce récépissé, la personne morale émettrice peut remettre, en représentation du titre déposé, un extrait de ce titre daté du jour de la remise et signé.