Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Les titres essentiellement nominatifs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative, se livrent entre agents de change sous la forme nominative.

L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre le transfert de ces titres. Il doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Il doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantité de titres achetés par chacun d'eux. Ces titres font obligatoirement l'objet d'un transfert d'ordre au nom de chacun des agents de change acheteurs, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 31 et 32.

Le transfert d'ordre est constaté par la remise à l'agent de change vendeur d'une déclaration d'inscription au nom de l'agent de change acheteur sur les registres de la personne morale émettrice, délivrée par un représentant qualifié de celle-ci.

Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change, dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de transfert, les déclarations d'inscription.

L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les déclarations d'inscription peuvent être retirées, mettre le prix de vente soit à disposition du vendeur, dans le cas où l'ordre a été remis directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.