Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 8

Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire à un compte ouvert au nom d'un tiers.

Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1.