Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Lorsqu'une demande de transfert, de conversion, de remboursement ou de retrait de droits concernant des titres nominatifs est transmise à une personne morale émettrice, ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, par un agent de change, la certification de la signature du requérant donnée par l'agent de change implique de sa part la vérification de l'identité, de la capacité et de la qualité dudit requérant ainsi que de la régularité de l'opération. Dans ce cas, la personne morale émettrice est dégagée de toute responsabilité à cet égard, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires et elle doit effectuer l'opération demandée sans pouvoir exiger aucune autre justification ni se prévaloir du délai accordé par l'article 45.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat.