Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Lorsque la vente et l'achat ne sont pas poursuivis par le même agent de change, l'agent de change vendeur a le droit, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28, pour les titres dont le nouveau titulaire n'est pas soumis à l'agrément du conseil d'administration, de les faire transférer directement au nom du bénéficiaire définitif sans opérer un transfert d'ordre.

L'agent de change vendeur doit alors remettre à l'agent de change acheteur, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse. Les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

Dès le jour de cette remise, le prix de vente est mis par l'agent de change acheteur à la disposition de l'agent de change vendeur, qui doit en tenir compte le lendemain au vendeur dans le cas ou l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, ou, dans le cas contraire, au transmetteur d'ordre, ou au vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.

La réquisition de transfert au nom de son client ou, à défaut, la réquisition d'un transfert provisoire à son propre nom, doit être déposée par l'agent de change acheteur à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le délai de cinq jours à compter du versement des fonds à l'agent de change vendeur, sous peine de perdre tout recours contre ce dernier.

La personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts doit, dans le délai de dix jours à compter du dépôt de cette réquisition, procéder au transfert et tenir le nouveau certificat à la disposition de l'agent de change acheteur ou faire connaître à celui-ci son refus de procéder au transfert, sous peine d'être garant à l'égard de l'acheteur de la bonne fin de l'opération demandée.

En cas de refus de transfert, l'agent de change acheteur doit en informer l'agent de change vendeur dès le lendemain du jour ou il a été lui-même avisé de ce refus, faute de quoi l'agent de change vendeur est définitivement déchargé de toute responsabilité.