Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 59-1595 1959-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er février 1959

En cas de transfert direct sans négociation en bourse, de transfert de garantie prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce ou d'annulation d'un tel transfert, de conversion au porteur, de remboursement d'un titre nominatif, la certification de la signature du requérant peut, sous réserve des articles suivants, être exigée nonobstant toute disposition ou convention contraires. Cette certification est valablement délivrée, au choix du requérant, soit par un agent de change, soit par un notaire, soit par le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, nonobstant toute disposition ou convention contraire.

Toutefois, pour opérer le transfert direct sans négociation en bourse, ou la conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat, le Trésor peut exiger l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 11 juin 1909.