Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre 1949.