- Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale (Articles 1 à 134)
- Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile. (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. (Articles 8 à 17)
- Chapitre III : Des juridictions de jugement. (Articles 18 à 50)
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Chapitre IV : Des citations et significations. (Articles 51 à 59)
- Chapitre VI : De quelques procédures particulières (Articles 60 à 78)
- Section 1 : Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République. (Articles 60 à 64)
- Section 2 : Dispositions relatives aux infractions en matière militaire et contre les intérêts fondamentaux de la nation. (Articles 65 à 69)
- Section 3 : Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités. (Articles 70 à 71)
- Section 4 : Dispositions relatives à la procédure applicable en matière économique et financière. (Article 72)
- Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes. (Article 73)
- Section 6 : Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de terrorisme. (Articles 74 à 76)
- Section 7 : Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de trefic de stupéfiants et de proxénétisme. (Article 77)
- Section 8 : Dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions commises par les personnes morales. (Article 78)
- Chapitre VII : Des procédures d'exécution (Articles 79 à 134)
- Section 1 : Dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales. (Articles 79 à 80)
- Section 2 : Dispositions relatives à la détention. (Articles 81 à 90)
- Section 3 : Dispositions relatives à la libération conditionnelle. (Articles 91 à 93)
- Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement. (Articles 94 à 112)
- Section 5 : Dispositions relatives à l'interdiction de séjour. (Article 113)
- Section 6 : Dispositions relatives au casier judiciaire. (Articles 114 à 129)
- Section 7 : Dispositions relatives à la réhabilitation. (Articles 130 à 134)
- Titre II : Dispositions portant création d'un livre V du code pénal. (Article 135)
- Titre III : Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale (Articles 136 à 245)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code civil. (Article 136)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'aviation civile. (Articles 137 à 144)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le code des assurances. (Article 145)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le code du blé. (Article 146)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le code des communes. (Article 147)
- Chapitre VI : Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation. (Articles 148 à 152)
- Chapitre VII : Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat. (Article 153)
- Chapitre VIII : Dispositions modifiant le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. (Articles 154 à 155)
- Chapitre IX : Dispositions modifiant le code des douanes. (Articles 156 à 158)
- Chapitre X : Dispositions modifiant le code électoral. (Articles 159 à 162)
- Chapitre XI : Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale. (Articles 163 à 164)
- Chapitre XII : Dispositions modifiant le code forestier. (Articles 165 à 166)
- Chapitre XIII : Dispositions modifiant le code général des impôts. (Articles 167 à 169)
- Chapitre XIV : Dispositions modifiant le code des instruments monétaires et des médailles. (Articles 170 à 174)
- Chapitre XV : Dispositions modifiant le code de justice militaire. (Articles 175 à 190)
- Chapitre XVI : Dispositions modifiant le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. (Articles 191 à 197)
- Chapitre XVII : Dispositions modifiant le code minier. (Articles 198 à 199)
- Chapitre XVIII : Dispositions modifiant le code de la nationalité. (Article 200)
- Chapitre XIX : Dispositions modifiant le code des postes et télécommunications. (Articles 201 à 202)
- Chapitre XX : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle. (Articles 203 à 204)
- Chapitre XXI : Dispositions modifiant le code de la route. (Articles 205 à 212)
- Chapitre XXII : Dispositions modifiant le code rural. (Articles 213 à 217)
- Chapitre XXIII : Dispositions modifiant le code de la santé publique. (Articles 218 à 228)
- Chapitre XXIV : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale. (Article 229)
- Chapitre XXV : Dispositions modifiant le code du service national. (Articles 230 à 233)
- Chapitre XXVI : Dispositions modifiant le code du travail. (Articles 234 à 243)
- Chapitre XXVII : Dispositions modifiant le code de l'urbanisme. (Articles 244 à 245)
- Titre IV : Dispositions modifiant des lois particulières (Articles 246 à 321)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Articles 246 à 250)
- Chapitre II : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. (Articles 251 à 255)
- Chapitre III : Dispositions modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (Articles 256 à 261)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux. (Articles 262 à 263)
- Chapitre V : Dispositions modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. (Articles 264 à 266)
- Chapitre VI : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. (Articles 267 à 268)
- Chapitre VII : Dispositions modifiant d'autres lois particulières. (Articles 269 à 321)
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Article 277
- Article 278
- Article 279
- Article 280
- Article 281
- Article 282
- Article 283
- Article 284
- Article 285
- Article 286
- Article 287
- Article 288
- Article 289
- Article 290
- Article 291
- Article 292
- Article 293
- Article 294
- Article 295
- Article 296
- Article 297
- Article 298
- Article 299
- Article 300
- Article 301
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- Article 315
- Article 316
- Article 317
- Article 318
- Article 319
- Article 320
- Article 321
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 322 à 373)
- Article 322
- Article 323
- Article 324
- Article 325
- Article 326
- Article 327
- Article 328
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- Crée Code de justice militaire - art. 322 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 323 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 324 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 325 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 326 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 327 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 328 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 329 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 330 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 331 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 332 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 333 (MMN)
- Crée Code de justice militaire - art. 334 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 335 (MMN)
- Crée Code de justice militaire - art. 336 (MMN)
- Crée Code de justice militaire - art. 337 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 338 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 339 (MMN)
- Crée Code de justice militaire - art. 340 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 341 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 342 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 343 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 344 (Ab)
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Les articles 423, 425 et 426 du code de justice militaire sont abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice militaire - art. 476-1 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-10 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-11 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-12 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-13 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-14 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-15 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-16 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-2 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-3 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-4 (Ab)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-5 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-6 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-7 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-8 (M)
- Crée Code de justice militaire - art. 476-9 (M)
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L'article L. 41 du code des postes et télécommunications est abrogé.
VersionsLiens relatifs
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- Modifie Code de la route - art. L1 (M)
- Modifie Code de la route - art. L10 (Ab)
- Modifie Code de la route - art. L15 (M)
- Modifie Code de la route - art. L16 (Ab)
- Modifie Code de la route - art. L23-1 (M)
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- Modifie Code de la route - art. L14 (M)
- Modifie Code de la route - art. L15 (M)
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Les articles L. 627-1 à L. 627-7, L. 630-1 à L. 630-3 du code de la santé publique sont abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-2 (M)
- Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-3 (M)
- Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-4 (M)
- Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (M)
- Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-6 (VT)
- Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 21 (M)
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L'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé.
VersionsLiens relatifs
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-1 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-2 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-3 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-4 (M)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-5 (V)
- Crée Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79-6 (V)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - L'article 13 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé.
II. (Paragraphe modificateur).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 22 (M)
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 3 (MMN)
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 5 (MMN)
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 6 (MMN)
- Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 9 (Ab)
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Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.
VersionsSont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
VersionsLiens relatifsDans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
VersionsNonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.
VersionsLiens relatifsLes textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ;
2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ;
3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1 300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ;
4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1 300 F et inférieur ou égal à 3 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ;
5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3 000 F et inférieur ou égal à 6 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 12 000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
VersionsLiens relatifsLes textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes sont abrogés.
VersionsSont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsDans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25 000 F, l'amende encourue est désormais de 25 000 F.
Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50 000 F, cette amende est désormais de 50 000 F.
VersionsToute référence à l'article 42 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute référence aux articles 51 ou 51-1 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute référence à l'article 60 et aux articles 59 et 60 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute référence aux peines prévues par l'article 259 du code pénal est remplacée par la référence aux peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute référence aux peines prévues par l'article 405 du code pénal est remplacée par la référence aux peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
VersionsLiens relatifsDans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal.
VersionsLiens relatifsDans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 372 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces mêmes infractions.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arr<^>eté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut <^>etre modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi.
Si aucun arr<^>eté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour.
La décision du juge de l'application des peines peut <^>etre soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsLes infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en vigueur, de fabrication ou de production illicites de stupéfiants, ou, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement.
VersionsTous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-34 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-35 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-36 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-37 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-39 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 322-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 322-13 (M)
Versions Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.
VersionsLiens relatifsL'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsSont abrogés :
- les articles 1er à 477 du code pénal ;
- la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration ;
- la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ;
- la loi du 31 mars 1926 sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d'une voiture de place ;
- l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
- les articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ;
- la loi du 8 décembre 1943 réprimant les vols et les escroqueries commis par de faux officiers civils ou militaires ;
- l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative à la répression des évasions ;
- le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme ;
- l'article 2 de la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ;
- la loi n° 66-962 du 26 décembre 1966 réprimant le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation ;
- l'article 5 de la loi n° 80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou falsifiées ;
- la loi n° 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé ;
- la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte à compter du 1er mai 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :
1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;
2° L'article 465 du même code est abrogé.
3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.
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