Code pénal

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 224-6

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

  • Article 224-7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

  • Article 224-8

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 359 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.