Code des douanes

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 251

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2016

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 157 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

    2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

    3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.