Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 692

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 63 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

  • Article 693

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 63 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705 et 706-17.

    Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.