Article 140
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.
Article 142
Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juillet 1994
Sera punie d'une amende de 25 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé.
Article 143
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 144
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 199 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.