Code pénal

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 222-49

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 357 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

    Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

  • Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

    2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

  • Article 222-51

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

    La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.