Code pénal

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 226-25

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 juillet 1994

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 361 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.