Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/03/1959Version en vigueur au 02 mars 1959

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  • Article 763

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

    Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l'article 45, alinéa 2, du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

    Les dispositions des articles 45 à 50 du Code pénal sont applicables à la présente interdiction.

  • Article 764

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 2003

    Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.

  • Article 765

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 2003

    Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

    Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.

  • Article 767

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 2003

    Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.