Article 398
Version en vigueur du 02/09/1993 au 06/03/1995Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 06 mars 1995
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 18 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Article 398-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/03/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 mars 1995
Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
1° Les délits en matière de chèques;
2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.
Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
Article 398-2
Version en vigueur du 01/01/1973 au 06/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 06 mars 1995
Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
Article 399
Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 19 () JORF 31 décembre 1987
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.