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Article L261-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 19 mars 2003
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.