Article L223-6
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
Article L223-7
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
Article L223-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 juillet 2000
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.