Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 20/12/1969 au 28/12/2005En vigueur du 20 décembre 1969 au 28 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 j

Version en vigueur du 20/12/1969 au 28/12/2005Version en vigueur du 20 décembre 1969 au 28 décembre 2005

Feux rouges arrière.

Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus.