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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement (Articles 1 à 16)
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit). (Articles 17 à 20-1)
Paragraphe 3 : Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (Article 21)
Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop) (Article 22)
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction (Articles 23 à 30)
Paragraphe 5 a : Signal de détresse. (Articles 30 a à 30 c)
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants (Articles 31 à 32 b)
Paragraphe 7 : Signal vert
ABROGÉ
Article 33
Paragraphe 8 : Feux antibrouillard (Articles 34 à 34 a)
Paragraphe 9 : Feux de marche arrière et projecteurs orientables (Articles 35 à 36)
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
ABROGÉ
Article 42 aABROGÉ
Article 42 b
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière. (Articles 42 c à 42 g)
Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Articles 43 a à 43 p)
ABROGÉ
Article 43
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs (Articles 43 a à 43 i)
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués (Articles 43 j à 43 m)
Paragraphe 4 : Signal de détresse (Article 43 o)
Paragraphe 5 : Feux facultatifs (Article 43 p)
Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (Articles 44 à 44 a)
Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles et cyclomoteurs (Articles 45 à 45 b)
Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (Articles 46 à 47)
Titre VI : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 48 à Annexe III)
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954
Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
Feux de route ou projecteurs de classe A ;
Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.