Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 21/07/1954 au 06/02/1985En vigueur du 21 juillet 1954 au 06 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 42

Version en vigueur du 21/07/1954 au 06/02/1985Version en vigueur du 21 juillet 1954 au 06 février 1985

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 48 à 52 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l'avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, sans être éblouissant, et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière.