Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 04/05/1963En vigueur depuis le 04 mai 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 44 a

Version en vigueur depuis le 04/05/1963Version en vigueur depuis le 04 mai 1963

Par dérogation à l'article 44, les véhicules réceptionnés comme cyclomoteurs avant le 1er novembre 1962 et figurant sur une liste établie par le ministre des travaux publics et des transports pourront jusqu'au 1er novembre 1963 faire l'objet d'une réception comme vélomoteurs après examen complémentaire par le service des mines s'ils sont occupés d'un projecteur muni d'une lampe de 15 W avec 1 ou 2 filaments donnant au moins un éclairage à faisceau rabattu non éblouissant.


Lors de la demande de réception complémentaire, les constructions devront présenter aux agents du service des mines une attestation émanant d'un laboratoire agréé (laboratoire central des industries électriques ou laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers) constatant la conformité du type de projecteur à la réglementation susvisée.


Les dispositions des précédents alinéas sont applicables aux véhicules vendus le 1er janvier 1965.


Les dispositions du présent article sont également applicables aux vélomoteurs dont la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes qui seront réceptionnés avant le 1er novembre 1963 et vendus avant le 1er janvier 1965.