Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 06/08/1980 au 10/07/1996En vigueur du 06 août 1980 au 10 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42 c

Version en vigueur du 06/08/1980 au 10/07/1996Version en vigueur du 06 août 1980 au 10 juillet 1996

Modifié par Arrêté du 6 juin 1980, v. init.

Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhi­cules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homo­logué.