Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 23/10/1998En vigueur du 09 août 1979 au 23 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 32 a

Version en vigueur du 09/08/1979 au 23/10/1998Version en vigueur du 09 août 1979 au 23 octobre 1998

Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible .pratiquement de respecter la -limite de 0,90 mètre.

Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 mètres de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.

La distance entre deux dispositifs réfléchissants latéraux consé­cutifs ne doit pas être supérieure à 3 mètres.

La distance entre le dispositif situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 mètre.