Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 21/09/1972 au 12/12/1988En vigueur du 21 septembre 1972 au 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 36

Version en vigueur du 21/09/1972 au 12/12/1988Version en vigueur du 21 septembre 1972 au 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 12 septembre 1972, v. init.

Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts.