Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 12/12/1988En vigueur du 09 août 1979 au 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 22

Version en vigueur du 09/08/1979 au 12/12/1988Version en vigueur du 09 août 1979 au 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé.

L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont eux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.

Un feu de freinage (feu stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit 'à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre

La plage éclairante des signaux de freinage (feux stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toute­fois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.