Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 02/12/1979 au 12/12/1988En vigueur du 02 décembre 1979 au 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 b

Version en vigueur du 02/12/1979 au 12/12/1988Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 14 novembre 1979, v. init.

Feux de position.

Les feux de position prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être confirmes à un type agréé.

Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.

c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 150 du code de la route doivent être incorporés mutuellement (même plage éclairante, sources lumineuses distinctes) ou groupés (plages éclairantes et sources lumineuses distinctes, même boîtier) avec les feux de croisement supplémentaires.

d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1er de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométriques répondent aux prescriptions ci-après :

Angle horizontal.

10 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur. Si la forme de la carrosserie ne permet pas d'obtenir les 10 degrés, l'angle vers l'intérieur pourra être réduit jusqu'à 5 degrés, et même 3 degrés pour les véhicules dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1,40 mètre.

Angle vertical.

15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm et à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm.