Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 23/10/1998En vigueur du 09 août 1979 au 23 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 32

Version en vigueur du 09/08/1979 au 23/10/1998Version en vigueur du 09 août 1979 au 23 octobre 1998

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule