Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 12/12/1988En vigueur du 09 août 1979 au 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 35

Version en vigueur du 09/08/1979 au 12/12/1988Version en vigueur du 09 août 1979 au 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement d'une puissance unitaire infé­rieure ou égale à 21 watts.

Ces feux doivent émettre une lumière blanche sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètres au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre. L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un interrupteur spécial.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions des deux premiers alinéas ci-dessus.