Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 31/05/2021En vigueur du 09 août 1979 au 31 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 19

Version en vigueur du 09/08/1979 au 31/05/2021Version en vigueur du 09 août 1979 au 31 mai 2021

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extré­mité de la largeur hors tout du véhicule.

En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.

La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhi­cules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.
Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.