Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur du 09/08/1979 au 23/08/1987En vigueur du 09 août 1979 au 23 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 34 a

Version en vigueur du 09/08/1979 au 23/08/1987Version en vigueur du 09 août 1979 au 23 août 1987

Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Les feux de brouillard arrière sont autorisés aux conditions suivantes :

Ces feux doivent être situés à l'arrière du véhicule. La hauteur par rapport au sol de la plage éclairante du feu mesurée sur véhicule à vide doit être comprise entre 0,25 mètre et 1 mètre.

Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.

Lorsqu'il existe deux feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

Les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de croisement ou les feux avant de brouillard sont en service. L'extinction des feux arrière de brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule.

Il doit exister un témoin d'enclenchement des feux arrière de brouillard constitué par un voyant lumineux à intensité fixe et de couleur orangée.

Ils doivent être conformes à un type agréé par le ministre des transports.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.