Code du travail

En vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018En vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L3123-16

Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.