Code du travail

En vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017En vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R5121-37

Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Le document d'évaluation prévu à l'article L. 5121-15 est transmis chaque année au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Le directeur régional peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.