Code du travail

En vigueur du 10/06/2006 au 22/09/2008En vigueur du 10 juin 2006 au 22 septembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D4162-40

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de trente-sept membres, désignés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et comprenant :

1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

- trois représentants de la Confédération générale du travail ;

- trois représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail ;

- deux représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- deux représentants de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, à raison de :

- sept représentants du Mouvement des entreprises de France ;

- trois représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- trois représentants de l'Union professionnelle artisanale ;

6° Cinq personnalités qualifiées.

Le président du conseil d'administration du fonds est désigné parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leurs fonctions sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.