Code du travail

En vigueur du 05/12/2015 au 06/06/2019En vigueur du 05 décembre 2015 au 06 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R1263-11-1

Version en vigueur du 05/12/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 05 décembre 2015 au 06 juin 2019

Création DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 1

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.

L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.