Code du travail

En vigueur du 06/08/1980 au 01/05/2008En vigueur du 06 août 1980 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D223-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1978

Abrogé par Décret n°78-427 du 20 mars 1978 - art. 2, v. init.

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :

1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;

2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;

3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;

4. La date de leur départ en congé ;

5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.