Code du travail

En vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017En vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R4451-83

Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.