Code de commerce

En vigueur du 29/04/2016 au 15/07/2017En vigueur du 29 avril 2016 au 15 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R721-22

Version en vigueur du 29/04/2016 au 15/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2016 au 15 juillet 2017

Création Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 17

Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.

Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 121-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.

Au lieu de " l'article R. 121-11-1 ", il convient de lire " l'article R. 721-11-1 "