Code de commerce

En vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009En vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A444-8

Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report.

III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €.

IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.


Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.