Code de commerce

En vigueur du 21/01/1997 au 30/12/1999En vigueur du 21 janvier 1997 au 30 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R751-1

Version en vigueur du 15/02/2015 au 16/02/2018Version en vigueur du 15 février 2015 au 16 février 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :

1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.