Code de commerce

En vigueur du 21/03/2010 au 22/04/2026En vigueur du 21 mars 2010 au 22 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L527-1

Version en vigueur du 01/04/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2016 au 20 novembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.