Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-53

Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.

Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.

Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.