Code de commerce

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R814-58-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Création DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.

Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.

Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.

II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.