Code de commerce

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L824-4

Version en vigueur du 17/06/2016 au 11/12/2016Version en vigueur du 17 juin 2016 au 11 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.