Code des douanes

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 284 bis

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 73 (V)

Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.


Conformément à l'article 73 II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.