Code des douanes

En vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 278

Version en vigueur du 01/01/1949 au 29/12/1967Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 29 décembre 1967

Abrogé par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 21 (V) JORF 29 décembre 1967

1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;

637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

864 F par passager de 1re classe ;

273 F par passager de 2e classe ;

137 F par passager de 3e classe ;

46 F par émigrant ;

b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :

Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :

137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;

23 F par émigrant ;

Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;

319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;

182 F par passager de 1re classe ;

137 F par passager de 2e et 3e classe ;

46 F par émigrant.

2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.