Code des douanes

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 114

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.

1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.

Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. (1)

1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. (Abrogé).

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. (2)

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.


(1) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 87-VI : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(2) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 87-VI : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.