Code des douanes

En vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 277

Version en vigueur du 01/01/1949 au 29/12/1967Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 29 décembre 1967

Abrogé par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 21 (V) JORF 29 décembre 1967

1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

Au débarquement,

- 1re catégorie : 34 F

- 2e catégorie : 68 F

A l'embarquement,

- 1re catégorie : 12 F

- 2e catégorie : 24 F

b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

Au débarquement,

- 1re catégorie : 17 F

- 2e catégorie : 34 F

A l'embarquement,

- 1re catégorie : 6 F

- 2e catégorie : 12 F

c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.

2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :

Numéro du tarif douanier, désignation des produits.

211, glace (eau congelée).

240 A, pyrites de fer non grillées.

245, phosphates de calcium naturels.

Ex. 254, alunite brute.

Ex. 261, tripoli.

Ex. 262, talc brut.

270, mortiers, ciments, etc..

Ex. 275, craie brute.

Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.

279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.

Ex. 279 B, castines.

Ex. 281, sables naturels.

285, plâtres.

287 A et B, chaux.

288, liants et ciments hydrauliques, etc..

290, minerais de fer.

291, cendres de pyrites.

Ex. 292, minerais de fer manganésifères.

293, minerai d'aluminium (bauxite).

Ex. 294, pyrites de cuivre.

307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.

Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).

311, houilles crues.

312, cokes et semi-cokes.

313, agglomérés de houille.

326, brai de goudron de houille.

332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.

335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.

336 B, spindle et mazout de graissage.

340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..

Ex. 343, brai de cire de lignite.

574 C, scories de déphosphoration.

763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..

765 A, bois ronds bruts communs.

Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.

Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.

Divers, produits métallurgiques.

3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.

4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.

5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :

a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;

b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.