Code des douanes

En vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009En vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 143 bis

Version en vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Création Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.