Code des douanes

En vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026En vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 82 bis

Version en vigueur du 04/07/1965 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 juillet 1965 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.